Un client de Free avait souscrit à son offre triplay qui comprenait l’internet, la téléphonie et la télévision. Or, après avoir reçu la Freebox et l’avoir installée, il a constaté que le service audiovisuel ne fonctionnait pas, bien qu’il soit situé en zone dégroupée. En fait sa ligne téléphonique et le NRA dont il dépendait ne permettaient pas techniquement de recevoir la télévision. Dans ses conditions générales, Free avait pris soin d’indiquer qu’il fournissait ce service, sous réserve de l’éligibilité de la ligne téléphonique de l’abonné et des caractéristiques techniques. Il en avait également avisé son abonné par email et par courrier.

De sorte qu’il considérait avoir exécuté son obligation d’information dû à un non professionnel sur les caractéristiques techniques de son offre. Dans ces conditions, pensait-il, aucun manquement ne pouvait lui être reproché. Ce qui n’a pas été l’avis de la cour de Cassation.

Dans un arrêt du 19 novembre 2009, la Cour de cassation a réaffirmé que le fournisseur d’accès à internet est tenu à une obligation de résultat quant aux services qu’il offre. Elle ajoute que le prestataire ne peut s’exonérer de sa responsabilité, même si la cause de la défaillance technique est le fait d’un tiers, en l’occurrence France Télécom. Seul, un cas de force majeure permettrait de ne pas voir sa responsabilité engagée, à savoir un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution. La Cour de cassation a considéré que l’inadaptation de la ligne de l’abonné à la prestation de Free n’était pas imprévisible.

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