Jusqu’à présent la maladie n’était pas considérée comme un motif de report du congé de l’année en cours à l’année suivante, or un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes renverse la situation.

La Chambre des salariés a fait paraître un communiqué concernant le congé annuel de recréation, appelé aussi congé légal annuel. Il explique que la maladie peut à présent constituer une raison pour reporter ses congés à l’année suivante, ce qui n’était pas le cas avant.

Jusqu’à présent, les congés légaux devaient, dans la mesure du possible être pris pendant l’année de calendrier. Cependant, le Code du travail prévoit deux exceptions : le congé proportionnel de la première année et le congé annuel de récréation non encore pris pendant l’année en cours, qui peut être reporté jusqu’au 31 mars.

La première exception est le congé proportionnel de la première année (c’est-à-dire de l’année de l’embauche) lequel peut être reporté à l’année suivante si le salarié n’a pas eu la possibilité de le prendre pendant l’année en cours. Pour y avoir droit, le salarié doit le demander auprès de son employeur avant la fin de l’année.

La deuxième exception est le congé annuel de récréation non encore pris pendant l’année en cours, à l’exclusion du congé proportionnel de la première année. Il peut être reporté jusqu’au 31 mars de l’année suivante uniquement « si les besoins du service et les désirs justifiés d’autres salariés de l’entreprise s’y opposent (pendant l’année en cours) ».

Il y a lieu de constater que jusqu’à présent, la maladie n’était pas considérée comme un motif de report du congé de l’année en cours à l’année suivante.

Or, un arrêt de la  Cour de Justice des Communautés européennes, datant de janvier 2009 vient de renverser la situation.

La Chambre des salariés en conclut donc que la maladie constitue un motif pour le report du congé de l’année en cours, non seulement jusqu’à la fin de la période de report (correspondant soit à la période allant jusqu’à la fin de l’année suivante au cas où il s’agit du congé proportionnel de la première année d’embauche soit à la période allant jusqu’au 31 mars de l’année suivante dans le cas normal du congé annuel de récréation non encore pris), mais même au-delà, si le salarié était dans l’impossibilité de prendre son congé jusqu’à la fin de la période de report.

De plus, la chambre en déduit aussi que si le congé n’a pas pu être pris ultérieurement (si le  contrat de travail a pris fin), alors une indemnité financière correspondant au congé restant non pris lui sera due.

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